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Fiche pratique
Garde à vue
Vérifié le 27/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction, lors d'une enquête judiciaire. Elle permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La durée de la garde à vue est limitée. Le suspect a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d'être assisté par un avocat.
Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il lui est reproché un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Il faut qu'il existe des raisons valables pouvant faire croire que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction.
Un officier de police judiciaire (OPJ), à son initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut décider d'une garde à vue. L'OPJ peut être un policier ou un gendarme. Dès le début de la garde à vue, il doit en informer le procureur de la République.
Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un, au moins, des objectifs suivants :
- Continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée
- Garantir la présentation de la personne à la justice
- Empêcher la destruction d'indices
- Empêcher une concertation, c'est-à-dire une conversation avec des complices
- Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
- Arrêter l'infraction en cours
À savoir
une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.
Durée initiale
La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.
Le début de la garde à vue est le moment où le suspect est retenu, parfois avec force, par l'OPJ. Par exemple, le suspect est empêché de partir des locaux de la police judiciaire.
Il doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue. Mais l'information peut être faite plus tard, si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence.
- Arrestation
- Conduite en état d'alcoolémie ou sous stupéfiant
- Dégrisement
Le début de la garde à vue est le moment de l'arrestation.
Exemple
Si une personne est arrêtée lundi à 15 h puis amenée au commissariat à 16 h, le début de la garde à vue est 15 h et la fin sera mardi à 15 h.
Le début de la garde à vue est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants, en cas d'infraction routière.
Exemple
Si une personne est contrôlée et testée mardi à 19 h puis amenée au commissariat où sont faits d'autres tests jusqu'à 20 h, la garde à vue débute à 19 h et se termine mercredi à 19 h.
Le début de la garde à vue est l'heure de placement en chambre de dégrisement.
Exemple
Si une personne est placée en cellule de dégrisement jeudi à 22 h, la garde à vue se finit vendredi à 22 h, quelle que soit l'heure où l'OPJ a annoncé cette garde à vue.
Prolongation
La garde à vue peut être prolongée si l'infraction reprochée est punie d'une peine de prison d'au moins 1 an. La prolongation doit être l'unique moyen d'atteindre un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c'est-à dire :
- Continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée
- Garantir la présentation de la personne à la justice
- Empêcher la destruction d'indices
- Empêcher une concertation c'est-à-dire une conversation avec des complices
- Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
- Arrêter l'infraction en cours
La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures (48 heures au total). Cette prolongation est décidée par le procureur de la République en cas d'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire ou par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Avant cette prolongation, le suspect gardé à vue peut être entendu par le magistrat compétent. Il peut être entendu au tribunal ou par visioconférence.
Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures (ou 96 et 144 heures, en cas de trafic de drogue, terrorisme...). Dans ces cas, la décision est prise par le juge d'instruction, lors d'une information judiciaire, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
Notifications des droits
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement et dans une langue qu'elle comprend, la personne gardée à vue, des éléments suivants :
- Début de la garde à vue, durée et possibilité d'une prolongation de sa durée initiale
- Infraction qu'elle est suspectée d'avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci
- Objectifs visés par la garde à vue
- Droit d'être examinée par un médecin
- Droit de faire prévenir par téléphone un proche (un seul), son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays
- Droit d'être assistée par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la garde à vue
- Droit d'être assistée par un interprète
- Droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ
- Droit de présenter des observations au magistrat qui peut faire une prolongation de la garde à vue
- Droit de lire, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal indiquant le début de la garde à vue, les procès-verbaux d'interrogatoire. S'il existe, il peut également lire le certificat médical établi par le médecin venu l'examiner dans les locaux de la police judiciaire.
À noter
un écrit indiquant ces droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu'elle est informée du début de sa garde à vue.
Droit à un contact avec un proche et un employeur
Le suspect a le droit de faire prévenir un proche de sa garde à vue. Il ne peut prévenir qu'un seul proche parmi la liste suivante :
- Personne avec laquelle il vit habituellement
- Père ou mère
- Un de ses grands-parents
- Un de ses enfants
- Un frère ou une sœur
Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu, ou qu'il le soit plus tard. Par exemple, s'il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.
Le procureur peut aussi retarder l'information à un proche ou même ne pas l'accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne. C'est le cas par exemple si le procureur craint qu'un membre de la famille du suspect agresse la plaignant ou un témoin.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L'OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l'enquête et de permettre une nouvelle infraction.
À noter
lorsque la personne gardée à vue fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'OPJ doit avertir le curateur ou le tuteur.
Droit à un avocat
Le suspect gardé à vue peut demander l'aide d'un avocat dès le début de la garde à vue. Il désigne un avocat qu'il connaît ou il demande un avocat commis d'office.
Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa 1
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter les documents suivants :
- Procès verbaux d'audition
- Procès verbal concernant le placement en garde à vue
- Certificat médical (s'il a été établi)
En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes.
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe.
À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à empêcher le bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
Palpation ou fouille
La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une palpation de sécurité ou d'une fouille si elle est nécessaire pour l'enquête. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :
- Palpation manuelle ou avec une détection électronique. Un agent, de même sexe que la personne fouillée, la touche sur ses vêtements. Cet agent peut lui demander d'enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n'a pas sur lui un objet dangereux. Le consentement n'est pas obligatoire.
- Fouille intégrale si les 2 actes ci-dessus sont insuffisants. Elle doit être indispensable pour l'enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller. Cette fouille doit être décidée par un OPJ et réalisée par une personne de même sexe que la personne fouillée, dans un lieu fermé.
Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps. Elle est utilisée si le suspect gardé à vue est soupçonné de cacher un objet à l'intérieur de son corps (boulette de drogue par exemple).
À la fin de la garde à vue, la personne est libérée sur décision du procureur de la République ou du juge.
À la fin de la garde à vue, le suspect gardé à vue est déféré, c'est-à-dire qu'il est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal. Un entretien est obligatoire avec le procureur de la République ou le juge qui décidera des suites judiciaires à prendre. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue.
Attention :
si la présentation au procureur de la République ou au juge ne peut pas être faite le jour même de la garde à vue, elle doit se faire dans un délai maximum de 20 heures après la fin de la garde à vue. Pendant ce temps, le suspect est retenu dans une des cellules du tribunal.
Code de procédure pénale : article 62-2
Conditions pour un placement en garde à vue
Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Durée et point de départ de la garde à vue (article 63), droits du gardé à vue (articles 63-1 et suivants), palpations et fouille (articles 63-6 et 63-7)
Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1
Durée de la garde à vue applicable aux actes de terrorisme et à la criminalité organisée
Prise en compte du passage en cellule de dégrisement dans la durée de garde à vue
Code de procédure pénale : article 706-112-1
Garde à vue du majeur protégé : information du tuteur ou du curateur
Code de procédure pénale : articles 803-2
Déferrement devant un magistrat (le jour même)
Code de procédure pénale : articles 803-3
Déferrement devant un magistrat (retenue de 20 heures maximum)
Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vue
Règles pour une fouille non intégrale
Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue
Règles encadrant la rétention des personnes déférées
Point de départ pour calculer le temps d'une garde à vue
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